Tout savoir sur la responsabilité décennale

Immeuble

La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a institué le principe de la présomption de responsabilité à la charge des constructeurs en cas de dommages affectant l'ouvrage sur lequel ils sont intervenus. C'est la responsabilité décennale.
 

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?

La loi du 4 janvier 1978 a donc instauré un principe d'ordre public visant à protéger l'usager et le consommateur : ainsi, les constructeurs sont présumés responsables des dommages affectant l'ouvrage construit survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux. Ce principe de présomption, inscrit dans le Code civil, est une disposition d'ordre public. Le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il y a eu cause étrangère, force majeure, fait d'un tiers ou faute du maître de l'ouvrage.

Cette présomption pèse sur les constructeurs directement liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et s'applique aux désordres « graves » qui apparaissent dans les 10 ans à compter de la réception des travaux.
Mais qu'entend-on par désordres « graves » ?
Ce sont les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (c'est-à-dire que l'ouvrage devient inapte à ce pour quoi il était destiné).
Le principe de présomption de responsabilité s'étend aussi aux désordres affectant les éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, pour autant que ces désordres apparaissent dans les 10 ans après la réception de l'ouvrage.
 

Quelles sont les personnes soumises à la responsabilité décennale ?

La présomption de responsabilité décennale pèse sur les constructeurs. Alors qu'entend-on par constructeurs ? Selon l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Concrètement, tous les professionnels du BTP sont concernés par la responsabilité décennale dès lors qu'ils sont locateurs d'ouvrage : les artisans et les entreprises du BTP, les société d'ingénierie du BTP, les économistes de la construction, les contrôleurs techniques, les bureaux d'études, les architectes, les fabricants, les constructeurs non réalisateurs comme les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers ou encore les lotisseurs.

Les sous-traitants n'étant pas liés directement au maître d'ouvrage, ils ne sont pas soumis à la présomption de responsabilité décennale. Ils restent néanmoins contractuellement redevables envers le constructeur qui leur a confié une tâche.
 

Qu'est-ce que l'assurance décennale ? Est-elle obligatoire ?

La loi Spinetta en posant le principe de la présomption de responsabilité du constructeur, a imposé parallèlement la souscription par le constructeur d'une assurance obligatoire couvrant les frais de remise en état des dommages matériels affectant l'ouvrage qu'il a réalisé (ou conçu), dès lors que ces derniers sont apparus dans les 10 ans suivant la réception de l'ouvrage. Cette garantie couvre donc les dommages de nature décennale qui sont pour rappel :
- ceux qui nuisent à la solidité de l'ouvrage,
- ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- ceux qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables de la construction.

La loi imposant la souscription de l'assurance décennale, celle-ci est donc obligatoire. Ainsi, dès lors que le professionnel, quel que soit son métier, participe à la construction d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale (ouvrage de bâtiment), il doit être assuré pour sa responsabilité décennale, qu'il intervienne pour des travaux neufs ou des travaux sur ouvrages existants (travaux de rénovation ou d'extension par exemple).

 

Des sanctions sont-elles prévues en cas de défaut d'assurance ?

Le défaut d'assurance décennale est passible de sanctions pénales : peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros. Ces peines maximales ne sont pas toujours retenues mais la jurisprudence montre que les tribunaux peuvent prononcer de lourdes sanctions à l'encontre des professionnels non assurés comme le remboursement du coût des désordres.

Tous les ouvrages sont-ils soumis à l'obligation d'assurance décennale ?

L'ordonnance du 8 juin 2005 a apporté un éclairage important sur la notion d'ouvrages soumis et d'ouvrages non soumis, en précisant que tous les ouvrages de construction sont concernés par l'obligation d'assurance décennale, à l'exception d'une liste d'ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale et qui sont énumérés à l'article L243-1-1 du Code des assurances. Un ouvrage non énuméré à l'article L243-1-1 du Code des assurances peut donc être considéré comme étant soumis à l'obligation d'assurance décennale.

Quels sont donc les ouvrages non soumis ?

Il existe des ouvrages toujours exclus : il s'agit des ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, des ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, des ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Il existe des ouvrages exclus, sauf s'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale : ce sont les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement des solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d'équipement.
Enfin, sont exclus les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Ainsi, par exemple, la réalisation d'un terrain de tennis municipal n'est pas soumise à l'obligation d'assurance. En revanche, la construction d'un terrain de tennis inclus dans un complexe hôtelier sera soumise à l'obligation d'assurance.

Les travaux de VRD privatifs pour une maison ou un immeuble d'habitation sont soumis à l'obligation d'assurance décennale.

 

Source : Batiactu