Vente d’un bien et garantie de vices cachés : l’autoconstructeur est-il responsable ?

Fissure mur

Les acquéreurs d’une maison se plaignent de désordres suite à des travaux de rénovation réalisés par une entreprise de façade mais aussi par le vendeur qui a fait des travaux en toiture.

Par acte authentique en date du 26 août 2010, Monsieur G. et son épouse ont vendu à M. et Mme B., une maison d'habitation située à Saint Léger sur Dheune, moyennant le prix de 106 000 €.  

Avant la vente, l'immeuble avait fait l'objet de travaux de rénovation réalisés pour partie par M. G. lui-même, et, s'agissant du ravalement de façade, par la société Façadiers de France.  

Les acquéreurs se plaignant de la découverte de désordres affectant les travaux de rénovation, une réunion d'expertise amiable avait été organisée à l'initiative de leur assureur, la société Matmut, en novembre 2012.  

Mais le 20 mars 2014, M. et Mme B. ont malgré tout fait assigner les époux G. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir une expertise.  

Celui-ci leur a accordé. L’expert a rendu ses conclusions le 20 janvier 2016, et en novembre de la même année, les époux B. ont fait assigner les époux G. en justice, afin d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des vices cachés et des vices rédhibitoires.  

 

Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés

 

  L’affaire va en appel, et la Cour d’appel commence par énoncer les dispositions de l'article 1641 du Code civil. Cet article dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 L'article 1648 du même code énonce que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.  

Or, les époux B. font valoir qu’ils n’ont découvert le vice affectant l'immeuble dans toute son ampleur et ses conséquences qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit à la date du 31 mai 2013, de sorte qu'ayant fait assigner les vendeurs en référé-expertise le 20 mars 2014, la prescription biennale de l'article 1648 n'était pas acquise.  

 

Une clause de non garantie des vices cachés

 

Il sera rappelé que les désordres dont se plaignent les vendeurs affectent, d'une part, les enduits de façade réalisés par la société Façadiers de France, d'autre part, les travaux, principalement de toiture, réalisés par M. G. lui-même.  

L'acte de vente comporte la stipulation d'une clause de non-garantie des vices cachés. Les époux B. font valoir que cette clause leur est inopposable au motif que les vendeurs doivent être assimilés à des professionnels comme ayant eux-mêmes réalisé les travaux affectés de désordres.  

La Cour juge cette argumentation pertinente, mais uniquement en ce qui concerne les travaux effectivement exécutés par M. G., ce qui exclut l'enduit des façades, qui n'a pas été effectué par celui-ci.  

En effet, la Cour estime que M. G. n'est pas un professionnel de l'immobilier ou du bâtiment. Ainsi, il ne peut être présumé avoir eu connaissance de vices affectant des travaux qu'il n'a pas lui-même réalisés. En revanche, pour ceux qu’il a lui-même réalisés, la garantie des vices cachés est inopérante.  

"En d’autres termes, puisque les époux G ont effectué eux-mêmes les travaux sur la toiture, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie de vices cachés. Ils seront donc responsables de ces vices cachés. »  

 

Source : Cour d'appel de Dijon, 9 avril 2020

Batirama.com 18/05/2020